Legislator Jurisprudence & Législation
2301893 Généré par l'IA

Petitioner v. National Housing Agency (Grant, Damages, and Costs)

Numéro de cause 2301893
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought €6,000 for an energy transition grant, €500 for "abusive resistance," and €1,500 in legal costs from the national housing agency; however, the court ruled that the claim for the €6,000 grant was moot because the payment had already been made subsequent to the filing, dismissed the claim for €500 as manifestly inadmissible due to the lack of supporting arguments or details, and ordered the agency to pay the petitioner €800 under the relevant administrative justice code article for legal expenses, disposing of the rest of the requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Petitioner v. National Housing Agency (Grant, Damages, and Costs): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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frais de logement versement de dommages-intérêts commandement de payer frais administratifs frais d'assistance judiciaire loyer modéré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à la condamnation de l'Agence nationale de l'habitat à lui verser une somme de 6 000 euros au titre d'une prime de transition énergétique.

This order reflects the finding based on Article R. 222-1, 3° CJA, that there is no longer a need to rule on the claim for the €6,000 prime.

Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera à M. B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

The court ordered payment of €800 to the applicant under Article L. 761-1 of the CJA.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This implicitly rejects the inadmissible claim for damages based on the procedural powers outlined in Article R. 222-1, 4° CJA.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the general basis for the President's authority to issue this order, specifically articles 3° (no need to rule) and 5° (ruling on Article L. 761-1 claims).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for awarding €800 in costs in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Pitcher demande au tribunal :

1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à lui verser la somme de 6 000 euros au titre d'une prime de transition énergétique ;

2°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à lui verser la somme de 500 euros au titre de sa " résistance abusive " ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. En premier lieu, postérieurement à l'introduction de l'instance, l'Agence nationale de l'habitat a procédé au versement au profit du requérant d'une somme de 6 000 euros au titre d'une prime de transition énergétique. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Agence nationale de l'habitat à verser cette même somme.

3. En deuxième lieu, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Agence nationale de l'habitat au versement d'une somme de 500 euros au titre de la " résistance abusive " ne sont assorties d'aucun moyen ni d'aucune précision permettant d'en apprécier l'objet, en méconnaissance de l'article R. 411-1 et sont, par suite, manifestement irrecevables.

4. En troisième lieu, il y a lieu de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat le versement à M. B d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à la condamnation de l'Agence nationale de l'habitat à lui verser une somme de 6 000 euros au titre d'une prime de transition énergétique.

Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera à M. B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Caen, le 25 septembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

D. Dubost