Legislator Jurisprudence & Législation
2301893 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition to Annul Metropolitan Decision on Urban Planning

Numéro de cause 2301893
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A group of petitioners sought the annulment of a metropolitan decision modifying a local urban planning document to create a reserved site, but they subsequently filed a full and simple withdrawal of their claims. Given the clear and unqualified nature of the withdrawal, the court formally acknowledged the discontinuance of the proceedings in accordance with administrative justice regulations, and consequently dismissed the opposing party's subsequent request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-9 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition to Annul Metropolitan Decision on Urban Planning: Given the clear and unqualified nature of the withdrawal, the court formally acknowledged the discontinuance of the proceedings in accordance with administrative justice regulations, and consequently dismissed the opposing party's subsequent request for costs.

Mots-clés

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retrait de la demande urbanisme procédure en annulation révocation de l'autorisation d'établissement qualité pour recourir contre permis non-classement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving effect to the withdrawal of the appeal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the request for costs filed by the Metropolis.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2023 et le 28 avril 2024, M. D E, Mme B E, Mme G E, M. F E, M. C E et Mme A E, représentés par Me Samourcachian, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 30 juin 2022 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé la modification n°2 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Berre-L'Étang en tant qu'elle crée un emplacement réservé n°30 ;

2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de

1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par la SELARL Valadou-Josselin et associés conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au prononcé d'un sursis à statuer permettant la régularisation de la délibération du 30 juin 2022 en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2024, M. D E et autres, représentés par Me Samourcachian, déclarent se désister purement et simplement des conclusions de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement présenté par M. E et autres est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la métropole d'Aix-Marseille-Provence sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de

M. E et autres.

Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole d'Aix-Marseille-Provence sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, Mme B E, Mme G E, M. F E, M. C E,

Mme A E et à la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

Fait à Marseille, le 19 septembre 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,