Challenge to Refusal of Supplementary Exam Accommodations Following Procedural Lapse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal representative challenged an administrative decision refusing supplementary accommodations, specifically the rereading and explanation of instructions, for her minor daughter during the national diploma examination session, arguing existing accommodations were insufficient for the disability. The administrative court issued an order giving notice of withdrawal of the request because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the one-month period set by the court following an invitation sent via the computerized notification system, pursuant to procedural rules regarding the continued interest of the claim when the examination subject has already passed the relevant session.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Refusal of Supplementary Exam Accommodations Following Procedural Lapse: The administrative court issued an order giving notice of withdrawal of the request because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the one-month period set by the court following an invitation sent via the computerized notification system, pursuant to procedural rules regarding the continued interest of the claim when the examination subject has already passed the relevant session.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the court takes formal note of the withdrawal of the application.
This article provides the legal basis allowing the President of the judging panel to issue an order taking note of a withdrawal.
This article was applied to invite the applicant to confirm the continuation of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, Mme C B, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2023, en ce que le recteur de l'académie de Rennes a refusé d'accorder à sa fille la relecture ainsi que l'explication des consignes au titre des aménagements d'épreuves pour la session 2023 du diplôme national du brevet.
Elle soutient que sa fille a besoin de la relecture et de l'explication des consignes, les aménagements accordés n'étant pas suffisants pour compenser son handicap.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai 2023 et 12 février 2024, le recteur de l'académie de Rennes conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer.
Il fait valoir que Mme A B a obtenu son brevet avec la mention " assez bien " lors de la session 2023.
Par un courrier du 29 mai 2024 adressé au moyen de l'application informatique Télérecours, le tribunal a demandé à Mme B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informée qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (). ".
2. Mme B a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 29 mai 2024 de la présidente de la
3ème chambre du tribunal adressé au moyen de l'application informatique Télérecours, à se désister de sa requête dans un délai d'un mois. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante est réputée avoir reçu notification de ce document à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le
29 mai 2024, du document dans l'application informatique Télérecours. Mme B, qui n'a pas confirmé les conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au recteur de l'académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 22 juillet 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230189300