Failure to Pursue Removal Annulment After Release from Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of an administrative order designating their country of removal, but following the termination of their administrative detention by a judge on a date subsequent to the filing of the petition, the individual failed to inform the court of their intention to pursue the case, provide a current contact address, or retain counsel. The court, referencing the provision allowing it to rule that there is no longer cause to proceed on a request, determined that due to the petitioner's failure to maintain contact or representation, it was not in a position to rule on the merits of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Pursue Removal Annulment After Release from Detention: The court, referencing the provision allowing it to rule that there is no longer cause to proceed on a request, determined that due to the petitioner's failure to maintain contact or representation, it was not in a position to rule on the merits of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no longer any need to rule on the request.
This article authorizes the court to rule by ordinance that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de l'Aisne a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 3 mars 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 2 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Aisne.
Fait à Lille, le 14 septembre 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2301893