Termination of Penalty for Failure to Provide Emergency Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative authority requested the termination of a daily penalty imposed on the State for failing to provide adequate emergency housing to an individual, asserting that the obligation was met when the individual signed a lease for an apartment on February 17, 2023. The court found that the obligation was indeed fulfilled on that date, resulting in an accumulated penalty of €19,620 for the period between May 5, 2021, and February 17, 2023, but, based on the circumstances and judicial review authority, the court chose to moderate the final penalty amount to €9,810 payable to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Termination of Penalty for Failure to Provide Emergency Housing: The court found that the obligation was indeed fulfilled on that date, resulting in an accumulated penalty of €19,620 for the period between May 5, 2021, and February 17, 2023, but, based on the circumstances and judicial review authority, the court chose to moderate the final penalty amount to €9,810 payable to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order condemning the State to pay the liquidated final amount of the penalty.
This article authorizes the designated magistrate to rule by order on the liquidation of the penalty and to moderate its amount.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 17 février 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M B A.
Il soutient que M. A est relogé depuis le 17 février 2023 à Versailles (Yvelines).
Cette requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2006376 du 5 février 2021 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 6 décembre 2019, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 5 février 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 5 mai 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que M. A a signé un bail le 17 février 2023 pour un logement de type 1 situé sur le territoire de la commune de Versailles (Yvelines). Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement répond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à cette date. L'exécution de l'ordonnance du 5 février 2021 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 5 mai 2021 au 17 février 2023 à 19 620 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 9 810 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 9 810 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2006376 du 5 février 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre chargé du logement et à M. B A.
Copie en sera transmise au préfet des Yvelines et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Versailles, le 21 juillet 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301893