Legislator Jurisprudence & Législation
2301893 Généré par l'IA

Visa Refusal Challenge Struck Out for Lack of Standing and Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2301893
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A court-stay visa refusal for an individual by French consular authorities was challenged by a third party, who the court found lacked the necessary interest to sue and was improperly represented by an agent not permitted under procedural rules. Furthermore, the administrative court determined the claim was inadmissible because the mandatory prior administrative appeal, specifically concerning the short-stay visa refusal, had not been completed, and the applicant failed to regularize the application by providing proof of that appeal or demonstrating legal standing after being duly notified to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° CJA, Art. R. 431-5 1° CJA; Visa Refusal Challenge Struck Out for Lack of Standing and Procedural Non-Compliance: Furthermore, the administrative court determined the claim was inadmissible because the mandatory prior administrative appeal, specifically concerning the short-stay visa refusal, had not been completed, and the applicant failed to regularize the application by providing proof of that appeal or demonstrating legal standing after being duly notified to do so.

Mots-clés

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visa qualité pour recourir questions procédurales demande adressée à l'autorité détention pour insoumission juridiction consulaire

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 431-2 du code de justice administrative
Mme D, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc pas agir au nom de Mme B.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 431-5 du code de justice administrative
Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R.
Art. R. 222-1 4° CJA
The application of this article allows the President of the administrative tribunal to dismiss the application as manifestly inadmissible by order.
Art. R. 431-5 1° CJA
This provision explains why the applicant cannot be represented by the agent they used to file the appeal.
Art. R. 611-8-6 CJA
This article was used to establish the date on which the request for regularization was deemed notified.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° CJA

The application of this article allows the President of the administrative tribunal to dismiss the application as manifestly inadmissible by order.

Art. R. 431-5 1° CJA

This provision explains why the applicant cannot be represented by the agent they used to file the appeal.

Art. R. 611-8-6 CJA

This article was used to establish the date on which the request for regularization was deemed notified.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2023, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Luanda (Angola) ont refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme C B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

4. La requête déposée le 5 février 2023 par Mme D a pour objet l'annulation de la décision du 19 janvier 2023 des autorités consulaires françaises à Luanda ayant refusé de délivrer un visa d'entrée en France à Mme B. Toutefois, Mme D ne justifie pas d'un intérêt à agir lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité du refus de visa opposé à sa mère. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme D, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc pas agir au nom de Mme B. En outre, il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 janvier 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Luanda ont refusé de délivrer un visa à Mme B comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant le sous-directeur des visas dans un délai de trente jours. La requête de Mme D n'était pas accompagnée d'une copie de la décision du sous-directeur des visas. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 9 février 2023 à la requérante par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, Mme D, n'a pas régularisé sa requête, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, en faisant apparaître la signature de sa mère ou en justifiant d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance, et en produisant une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant lui. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.

Fait à Nantes, le 18 juillet 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,