Legislator Jurisprudence & Législation
2301892 Généré par l'IA

Tax Discharge Petition Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2301892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a discharge from local property tax and former public audiovisual contribution assessments spanning 2018 to 2022 for two properties, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the filing by submitting proof of a prior administrative tax claim and the administration's response, as required by procedural rules, even after receiving a formal request to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Tax Discharge Petition Dismissed for Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

Mots-clés

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taxations fiscales impôt local conformité administrative décisions incidentes production de créance retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article rejects the request, forming the main order of the decision.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.

This article orders the notification of the judgment.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the claim due to manifest inadmissibility.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

The court relied on this provision to confirm the inadmissibility because supporting documents (the tax authority's decision on the claim) were not provided.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juillet 2023, 18 août 2023, 14 septembre 2023, 18 décembre 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la décharge des cotisations de taxe d'habitation, de contribution à l'audiovisuel public et de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2022 à raison d'un appartement sis 61 rue Jules Ferry à Bordeaux, qu'elle occupe à titre principal, et d'une maison sise 2431 route de Piétât à Bosdarros, résidence secondaire.

Un mémoire en défense, présenté par la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, a été enregistré le 10 janvier 2024.

Un mémoire, présenté par Mme B, a été enregistré le 29 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

2. Aux termes de l'article R*190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R*196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; / b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ; / c) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition ou d'un nouveau titre de perception réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; / d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; / e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle, à la notification d'un avis de mise en recouvrement ou à l'émission d'un titre de perception. ".

3. En l'espèce, Mme B demande au tribunal de lui accorder la décharge des cotisations de taxe d'habitation, de contribution à l'audiovisuel public et de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2022 à raison d'un appartement sis 61 rue Jules Ferry à Bordeaux, qu'elle occupe à titre principal, et d'une maison sise 2431 route de Piétât à Bosdarros, résidence secondaire. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 février 2024, dont elle a accusé réception le 19 février 2024, la requérante n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision de l'administration fiscale sur la réclamation prévue à l'article R*190-1 du livre des procédures fiscales, ni la copie de cette réclamation, accompagnée de la pièce justifiant de sa date de dépôt, et n'a pas justifié de l'impossibilité de les produire, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.

Fait à Pau, le 11 avril 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé : M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,