Legislator Jurisprudence & Législation
2301892 Généré par l'IA

Residency Permit Appointment Dispute and Provisional Legal Aid

Numéro de cause 2301892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residency permit application, citing saturation of the online system and an unanswered postal request. The court granted provisional legal aid due to the urgency demonstrated by the circumstances. However, the court determined that the request for an injunction was rendered moot because the prefect subsequently scheduled the applicant for a residency permit appointment on a future date, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on that specific part of the request, while also rejecting the claim for costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, L. 521-3 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residency Permit Appointment Dispute and Provisional Legal Aid: The court granted provisional legal aid due to the urgency demonstrated by the circumstances. However, the court determined that the request for an injunction was rendered moot because the prefect subsequently scheduled the applicant for a residency permit appointment on a future date, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on that specific part of the request, while also rejecting the claim for costs against the State.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire requête en nomination production de créance état requérant systèmes juridiques assistance d'un avocat d'office

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant the provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire).

L. 521-3 du code de justice administrative

This provision served as the substantive basis invoked by the applicant for the summary proceedings, although the specific order regarding the injunction was rendered moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Applied by the President to determine that no ruling was necessary on the request for an injunction because it had become moot.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the decision regarding the costs (which were ultimately not awarded).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the decision regarding the costs (which were ultimately not awarded).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Balima, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, à délais bref et dans le mois d'octobre 2023, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 16 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué Mme A à un rendez-vous, fixé le 4 décembre 2023 à 8h00, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'a plus lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin fins d'injonction de la requête.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

S. PROSPER