Waste Collection Fee Dispute: Jurisdiction of Administrative Courts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the discharge of an obligation to pay a waste collection fee (€184.50) to a mixed union, which had instituted the fee pursuant to provisions allowing local authorities to manage waste collection as an industrial and commercial activity, thereby substituting a direct user remuneration for a fiscal tax. The Administrative Tribunal determined that because the service managed by the mixed union operates under the regime of an industrial and commercial activity, disputes arising from the relationship between the public service and its users are matters of private law and consequently fall outside the jurisdiction of the administrative courts, leading to the rejection of the application as non-cognizable by the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Waste Collection Fee Dispute: Jurisdiction of Administrative Courts: The Administrative Tribunal determined that because the service managed by the mixed union operates under the regime of an industrial and commercial activity, disputes arising from the relationship between the public service and its users are matters of private law and consequently fall outside the jurisdiction of the administrative courts, leading to the rejection of the application as non-cognizable by the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the rejection of the application based on jurisdictional incompetence.
The basis for the judge to reject the application as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court via ordinance.
Cited to establish that the waste collection fee results in a service with an industrial and commercial character, justifying the jurisdictional finding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 184,50 euros correspondant à la redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères dont il est redevable à l'égard du Syndicat mixte du sud Est Marnais (SYMSEM).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des collectivités territoriales ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. () ". Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à l'ancienne taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui était une recette de nature fiscale, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle et commerciale. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
3. Dès lors que le Syndicat mixte du sud Est Marnais a décidé d'instituer la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et en a fixé le tarif, le service d'enlèvement des ordures ménagères qu'il gère doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. La requête de M. B qui tend à la décharge de l'obligation de payer la somme de 184,50 euros correspondant à la redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères due, ne relève, dès lors, manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 octobre 2023.
Le président de la 2ième chambre,
Signé
O. NIZET
N°2301892