Legislator Jurisprudence & Législation
2301892 Généré par l'IA

Association Withdraws Challenge to Building Permit; Court Denies Cost Recovery

Numéro de cause 2301892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a building permit for a social housing project and the subsequent rejection of its administrative appeal; however, the association subsequently filed a motion to withdraw the entire request. The court granted the motion, formally acknowledging the withdrawal of the case, and determined, pursuant to its discretionary power under the administrative justice code regarding matters remaining only concerning costs, that there were no grounds to grant the opposing parties' requests for reimbursement of their legal expenses.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association Withdraws Challenge to Building Permit; Court Denies Cost Recovery: The court granted the motion, formally acknowledging the withdrawal of the case, and determined, pursuant to its discretionary power under the administrative justice code regarding matters remaining only concerning costs, that there were no grounds to grant the opposing parties' requests for reimbursement of their legal expenses.

Mots-clés

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permis de construire recouvrement des frais logement social frais administratifs pouvoir discrétionnaire association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for issuing the order, specifically to give effect to the withdrawal (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars et 5 juin 2023, l'association Marcoussis Nature et Environnement doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Marcoussis a accordé à la société Immobilière 3F un permis de construire valant démolition pour un projet de réhabilitation d'un bâtiment existant et la construction d'un ensemble immobilier de 95 logements collectifs sociaux, et la décision du 3 janvier 2023 rejetant son recours gracieux ;

2°) de rejeter les conclusions d'une part, de la commune de Marcoussis et, d'autre part, de la société Immobilière 3F tendant à ce que soit mise à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mai et 16 juin 2023, la société Immobilière 3F, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association requérante de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er et 15 juin 2023, la commune de Marcoussis, représentée par Me Chaineau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association requérante de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, l'association Marcoussis Nature et Environnement déclare se désister de la présente requête.

Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2023, la commune de Marcoussis déclare prendre acte du désistement de l'association Marcoussis Nature et Environnement et maintient, en outre, ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2023, l'association Marcoussis Nature et Environnement demande au tribunal de ne pas faire droit à la demande de la commune de Marcoussis tendant à sa condamnation au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2023, l'association Marcoussis Nature et Environnement a déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Marcoussis et de la société Immobilière 3F présentées au titre de ces dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Marcoussis Nature et Environnement.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Marcoussis et de la société Immobilière 3F présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Marcoussis Nature et Environnement, à la commune de Marcoussis et à la société Immobilière 3F.

Fait à Versailles, le 13 juillet 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

signé

Naïla BoukhelouaLa République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.