Jurisdictional Transfer in Former Auxiliary Aid Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the rejection of their application for aid intended for children of former auxiliaries, arguing for eligibility under a specific decree, but the court determined that under the administrative justice code, disputes concerning advantages linked to the status of former auxiliaries fall under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal where the applicant resides, and since the applicant resided in the Nord department, the court ordered the case file to be transferred to the Administrative Tribunal of Lille as the properly competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-6 du code de justice administrative, Article R. 312-6 du même code; Jurisdictional Transfer in Former Auxiliary Aid Dispute: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the competent administrative tribunal.
This provision mandates the referral of the case to the competent jurisdiction when a court deems itself incompetent.
This provision establishes the territorial competence for disputes concerning benefits attached to the status of combatants or assimilated persons, which justifies the referral.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande de pouvoir bénéficier du dispositif d'aide mis en place par le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-6 du même code : " Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation. (). ".
3. La demande de M. A est formée à l'encontre d'une décision relative à un avantage attaché à la reconnaissance de la qualité d'enfants d'anciens harkis. Elle entre ainsi dans le champ d'application de l'article R. 312-6 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision attaquée, que M. A réside sur la commune de Leers dans le département du Nord. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 312-6 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lille est territorialement compétent pour connaître de cette requête, qui doit lui être envoyée en application de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulon, le 6 juillet 2023.
Le président de la 3ème chambre
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière.