Legislator Jurisprudence & Législation
2301892 Généré par l'IA

Rejection of Residence Permit Suspension Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2301892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of a prefectural decision denying a residence permit, arguing serious doubt regarding legality based on procedural errors and infringement of rights, and asserting urgency. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency, noting that the individual's irregular status resulted from his own failure to secure the required long-stay visa after returning from abroad, that the refusal decision did not include an expulsion order, and that the applicant provided insufficient evidence of tangible, immediate, and grave harm to his personal or professional situation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 37 de la loi du 10 juillet 1911; Rejection of Residence Permit Suspension Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency, noting that the individual's irregular status resulted from his own failure to secure the required long-stay visa after returning from abroad, that the refusal decision did not include an expulsion order, and that the applicant provided insufficient evidence of tangible, immediate, and grave harm to his personal or professional situation.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale défaut d'urgence décision étrangère demande d'asile tardive suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article contains the legal standard (urgency and serious doubt) cited in the request which the court ultimately found was not met, leading to the rejection of the request.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the main request.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1911
This article concerns the request for costs (legal aid fee) which was necessarily rejected because the main request was rejected (as stated in the third point of the applicant's claims).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article contains the legal standard (urgency and serious doubt) cited in the request which the court ultimately found was not met, leading to the rejection of the request.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1911

This article concerns the request for costs (legal aid fee) which was necessarily rejected because the main request was rejected (as stated in the third point of the applicant's claims).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. A B, représenté par Me Lepeuc, demande :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et de le munir d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans le délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1911 relative à l'aide juridique.

M. B soutient que :

' la condition tenant à l'urgence à suspendre est remplie ;

' la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :

- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- cette décision méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa situation particulière, notamment familiale et professionnelle, n'a pas été examinée ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la décision du 19 avril 2023 d'admission totale à l'aide juridictionnelle ;

- la requête, enregistrée le 14 avril 2023 sous le n° 2301516, tendant, notamment, à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande de référé, que celle-ci ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.

2. M. B, ressortissant marocain entré en France en 2017, s'y est marié le 23 juin 2018 avec une ressortissante française et s'y maintient depuis plusieurs années irrégulièrement au mépris d'un arrêté du 10 février 2020 du préfet de la Seine-Maritime contenant une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité n'a pas été remise en cause par les juridictions administratives de premier ressort et d'appel. L'irrégularité de sa situation administrative au regard de son droit au séjour ne résulte que de son fait dès lors qu'il s'est rendu dans son pays au cours de l'été 2022 puis est revenu en France sans engager les démarches, dont il n'ignorait pas l'importance en raison même des motifs du premier refus de séjour qu'il avait essuyé et des décisions juridictionnelles qu'il a suscitées, en vue de l'obtention du visa de long séjour nécessaire pour obtenir une carte de séjour en qualité de conjoint d'une Française. En dépit d'une durée de présence en France et d'une durée de mariage qui commencent à devenir significatives, les conditions de séjour et de voyage de l'intéressé montrent que ses craintes d'avoir des démêlés avec la police sont purement éventuelles, étant précisé que la décision attaquée n'est pas assortie d'une mesure d'éloignement. Le contrat de travail à durée déterminée consenti par une entreprise en qualité de " main œuvre non qualifier " le 20 mars 2023, soit postérieurement à la décision de refus de séjour, outre son caractère peu crédible, ne caractérise pas une atteinte portée par cette décision administrative à une situation professionnelle tangible. Enfin, M. B indique lui-même que son épouse exerce une profession et, faute de produire la moindre justification des ressources et charges du ménage qu'il compose avec elle, il n'établit pas les difficultés financières que son foyer rencontrerait en raison du refus de séjour en litige, étant précisé qu'il a obtenu entre-temps un titre de séjour en Italie en 2021 en qualité de salarié. Par suite, en l'absence d'éléments circonstanciés de nature à démontrer la réalité de l'atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, causée par la décision attaquée, laquelle est une prise de position sur une première demande de titre de séjour, la condition tenant à l'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Marie Lepeuc.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 12 mai 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. MINNE

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

N°2301892