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2301890 Généré par l'IA

Petitioner v. Préfet: Driver's License Suspension and Caregiver Hardship

Numéro de cause 2301890
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to overturn a four-month suspension of her driver's license imposed by the prefect, arguing that as a sole caregiver for two children and a nurse whose workplace was far from her home with no viable public transport, the suspension severely impacted her professional and family life. The Administrative Tribunal of Besançon rejected the request in an order, reasoning that the arguments regarding the petitioner's complex professional and family situation were legally irrelevant ("inopérant") to the merits of the administrative decision, and since no other useful legal basis was presented within the statutory time limit, the petition must be dismissed based on the provision allowing rejection of requests lacking substantiated or relevant legal grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner v. Préfet: Driver's License Suspension and Caregiver Hardship: The Administrative Tribunal of Besançon rejected the request in an order, reasoning that the arguments regarding the petitioner's complex professional and family situation were legally irrelevant ("inopérant") to the merits of the administrative decision, and since no other useful legal basis was presented within the statutory time limit, the petition must be dismissed based on the provision allowing rejection of requests lacking substantiated or relevant legal grounds.

Mots-clés

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motifs de rigueur limites légales suspension du droit de visite interdiction de conduire délai de prescription matière tutélaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article states the final order to dismiss the request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision (specifically item 7°) is the legal basis used by the court to reject the request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le préfet du Doubs a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois.

Mme A soutient :

- qu'elle est infirmière puéricultrice au centre hospitalier de Besançon ;

- qu'elle a un besoin impérieux d'utiliser son permis de conduire ;

- qu'elle élève seule ses deux enfants ;

- que son domicile se trouve dans un village à plus de 20 kms de son lieu de travail, sans possibilité de transport en commun compatible avec ses horaires de travail ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Le moyen tiré de ce que la situation professionnelle et familiale de la requérante est complexe ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Besançon le 12 février 2024.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président

de la 2ème chambre,

A. Pernot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

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N°2301890