Failure to Exhaust Administrative Remedies for Injunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThree individuals, having been subjected to violence while performing their duties, sought judicial relief after a municipality refused their request for functional protection and compensation for the resulting harm, specifically requesting an order compelling the municipality to repair the prejudice, pay €500 each under penalty of a daily fine, and cover legal costs. The court dismissed the application because the claimants failed to seek the requisite annulment of an administrative decision or the condemnation of the entity following a prior indemnification claim rejection; instead, they sought only principal conclusions for an injunction under penalty, which, under the relevant administrative justice code, can only be presented as accessory claims, rendering the entire petition inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 911-1 du code de justice administrative, Art. L. 911-3 du code de justice administrative; Failure to Exhaust Administrative Remedies for Injunction: The court dismissed the application because the claimants failed to seek the requisite annulment of an administrative decision or the condemnation of the entity following a prior indemnification claim rejection; instead, they sought only principal conclusions for an injunction under penalty, which, under the relevant administrative justice code, can only be presented as accessory claims, rendering the entire petition inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request because the claims for injunction were presented as principal claims, which makes them inadmissible according to this article.
Cited as the basis for the legal requirement that injunctions must be accessory, not principal, claims.
Cited as the basis for the legal requirement that injunctions with a penalty must be accessory, not principal, claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, Mme D F, M. A B et M. C E, représentés par Me Boulet-Gercourt, demandent au tribunal :
1°) d'enjoindre à la commune d'Albi de réparer le préjudice qu'ils ont subi en raison des violences qu'ils ont subies dans l'exercice de leurs fonctions ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Albi de verser une somme de 500 euros à chacun d'entre eux à ce titre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du premier jour du mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Albi une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que, ayant été victimes de violences commises par un tiers, ils ont sollicité auprès de la commune l'indemnisation de leur préjudice au titre de la protection fonctionnelle, ce que la commune a refusé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 421-2 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". En vertu de l'article L. 911-1 de ce code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". Aux termes de son article L. 911-3 : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
2. Par leur demande, Mme F, M. B et M. E ne présentent au tribunal aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne morale à la suite du rejet d'une demande indemnitaire préalable, mais se bornent à présenter des conclusions à fin d'injonction sous astreinte qui, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ci-dessus reproduites, ne peuvent être présentées qu'à titre accessoire et non à titre principal. De telles conclusions sont par nature irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme F, M. B et M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F, M. A B et M. C E.
Fait à Toulouse, le 18 juillet 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,