Legislator Jurisprudence & Législation
2301890 Généré par l'IA

Applicant v. State (Naturalization Inadmissibility)

Numéro de cause 2301890
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an applicant's petition challenging a decision related to a naturalization request because the application was manifestly inadmissible, as the applicant resided outside the European Union/EEA/Switzerland and failed to elect domicile within that territory as required by procedural rules, and also failed to attach the contested decision despite being formally requested to regularize these deficiencies via the electronic notification system within the allotted time.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du même code, Art. R. 412-1 du même code; Applicant v. State (Naturalization Inadmissibility): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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état requérant annulation de la naturalisation droit de cité naturalisation facilitée domicile notification de la décision

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
The court used this article to dismiss the request due to manifest inadmissibility.
Art. R. 431-8 du même code
Cited as the rule requiring the petitioner, residing outside the EU/EEA/Switzerland, to elect domicile in France, which was not done.
Art. R. 412-1 du même code
Cited as the rule requiring the challenged decision to accompany the request, which was missing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to dismiss the request due to manifest inadmissibility.

Art. R. 431-8 du même code

Cited as the rule requiring the petitioner, residing outside the EU/EEA/Switzerland, to elect domicile in France, which was not done.

Art. R. 412-1 du même code

Cited as the rule requiring the challenged decision to accompany the request, which was missing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 9 avril 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

4. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

5. D'une part, la présente requête a été déposée par M. B qui réside en Algérie et n'a pas élu domicile en France pour les besoins de la procédure, et qui n'est pas davantage représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. D'autre part, la requête déposée par M. B n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressé entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 7 février 2023, et dont il est réputé avoir accusé réception le 27 février 2023, date de son inscription à l'application Télérecours Citoyens, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité et en produisant la décision attaquée. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 28 avril 2023.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,