Detainee Transfer Challenge Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought to annul a ministerial decision transferring him from one detention facility to another, arguing it would infringe upon his fundamental rights, specifically his family life; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because a transfer decision, which expressly allows for the maintenance of family ties and remains geographically close to the original location, constitutes a measure of internal order that is generally not subject to judicial review unless it causes an excessive infringement upon fundamental rights, and the detainee failed to substantiate his general allegations of harm to his familial relationships.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative; Detainee Transfer Challenge Dismissed for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé son transfert de la maison d'arrêt de Douai vers le centre pénitentiaire de Maubeuge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt vers un centre pénitentiaire constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
3. En l'espèce, la décision attaquée, qui indique expressément qu'elle permet le maintien des liens familiaux de M. B, porte affectation de l'intéressé au centre pénitentiaire de Maubeuge, situé à moins de 90 kms de la maison d'arrêt de Douai, où il est actuellement détenu. Si le requérant la conteste en exposant qu'elle le couperait de ses liens avec son frère et son amie, il n'établit pas, par cette seule allégation sommaire, générale et dépourvue du moindre justificatif, que la mesure en litige compromettrait effectivement son droit au maintien d'une vie familiale. Ainsi, la décision attaquée, qui ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux du requérant, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 3 avril 2023.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au garde de seaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,