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2301889 Généré par l'IA

Prefectural Decision on Residence Permit Upheld Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2301889
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request seeking the annulment of a prefectural decision from December 20, 2022, which denied a residence permit and ordered the applicant to leave the national territory, because the administrative appeal was filed on April 7, 2023, well after the two-month statutory period for filing an appeal following notification of the decision on January 25, 2023, thus rendering the request manifestly inadmissible under the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefectural Decision on Residence Permit Upheld Due to Untimely Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour notification de la décision expulsion préfectorale dépôt tardif arrêté du Conseil d'État qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President to reject the manifestly inadmissible request via order.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited as the substantive legal basis establishing the two-month time limit that the appeal violated, leading to its rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. A B, représenté par Me Hesler, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers frais et dépens.

Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de Mayotte conclut à l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté.

Par ordonnance du 9 août 2024 la clôture d'instruction a été fixée au 3 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de Mayotte en date du 20 décembre 2022, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à l'intéressé le 25 janvier 2023, soit plus de deux mois avant l'introduction de la requête de M. B le 7 avril 2023. Par suite, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste au regard des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et doit dès lors être rejetée par ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 6 septembre 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

A. BLIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.