Claimant v. State: Failure to Provide Urgent Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, recognized as a priority for urgent housing in January 2022, sued the State for failing to provide suitable accommodation within the statutory six-month period. The administrative authority argued the claim was time-barred, but the Tribunal found the exact notification date of the initial decision was not proven, thus rejecting the defense of tardiness. Considering the claimant's recognized urgent need and the lack of any suitable offer, the court ruled that the State must fulfill its obligation to secure housing for the claimant and their family before October 1, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction, Article 2; Claimant v. State: Failure to Provide Urgent Housing: The administrative authority argued the claim was time-barred, but the Tribunal found the exact notification date of the initial decision was not proven, thus rejecting the defense of tardiness. Considering the claimant's recognized urgent need and the lack of any suitable offer, the court ruled that the State must fulfill its obligation to secure housing for the claimant and their family before October 1, 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order enjoining the Prefect to award housing to M. C.
This article, cited in the operative part as the basis for the injunction, establishes the State's obligation to provide housing recognized as opposable.
This article sets a deadline for the Prefect to report the follow-up actions taken regarding the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. B C demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction.
Il soutient que :
- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision lui reconnaissant le droit au logement opposable ;
- sa situation est inchangée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête au motif de sa tardiveté.
Par une ordonnance en date du 7 mars 2023, l'instruction a été clôturée le 12 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les dispositions applicables :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion.
Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte.
Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.
Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /().
III.- Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. ".
2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne :
3. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de la commission de médiation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2017, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".
4. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite ou, si elle est plus tardive, à compter de la date à laquelle le demandeur a reçu notification de cette décision.
5. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que la requête de M. C est tardive Toutefois, s'il résulte de l'instruction que la décision du 20 janvier 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable a été notifiée à l'intéressé avec la mention des voies et délais de recours, la préfète du Val-de-Marne ne justifie pas de la date à laquelle a été faite cette notification en produisant seulement un accusé de réception qui, s'il comporte la signature de M. C, n'indique pas la date à laquelle le pli a été distribué au requérant. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le délai de recours était expiré le 24 février 2023, date d'enregistrement de la requête de M. C. Par suite, la fin de recevoir soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
6. Par une décision du 20 janvier 2022, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a reconnu M. C comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T1-T2, pour les motifs suivants : " Logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou dans une Résidence Hôtelière à Vocation Sociale " ; " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ".
7. Il est constant que l'intéressé figure au nombre des personnes mentionnées au premier alinéa ou au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation auxquelles le recours mentionné à l'article L. 441-2-3-1 de ce code est ouvert et que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation. Il n'est pas contesté que cette demande doit être satisfaite d'urgence et que le demandeur n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le logement ou le relogement de M. C et de sa famille avant le 1er octobre 2023.
O R DO N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'attribuer à M. C un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, avant le 1er octobre 2023.
Article 2 : La préfète du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er décembre 2023.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Le magistrat désigné,
B. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,