Construction Company v. Municipality: Moot Permit Application and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA construction company sought judicial review to annul a municipal decision rejecting its building permit application for demolition and the construction of seven houses, and to compel the issuance of the permit. The court determined there was no longer any need to rule on the annulment or injunction requests because the municipality had withdrawn the contested decision after the lawsuit was filed, thus rendering the original claims moot; however, the court ordered the municipality to pay the applicant €1,200 for costs incurred under the relevant administrative justice article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Construction Company v. Municipality: Moot Permit Application and Costs Award: The court determined there was no longer any need to rule on the annulment or injunction requests because the municipality had withdrawn the contested decision after the lawsuit was filed, thus rendering the original claims moot; however, the court ordered the municipality to pay the applicant €1,200 for costs incurred under the relevant administrative justice article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally state that no further action is required regarding the requests for annulment and injunction.
Cited in the considerations as the basis for the power to rule that there is no longer cause to proceed on a request (point 1 of the dispositive is based on this power).
Applied for ordering the Commune of Dinard to pay a sum to the SCCV Résidence et Urbanisme for costs.
Imposes the final order for payment of costs based on Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, la société civile de construction vente (SCCV) Résidence et urbanisme, représenté par Me Manetti, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du maire de Dinard en date du 11 octobre 2022 portant rejet de la demande de permis de construire qu'elle a présentée pour la démolition d'une construction existante et la construction de sept maisons individuelles sur un terrain situé rue de la Roche Pelée ;
2°) d'enjoindre au maire de Dinard, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de construire dans un délai d'un mois suivant la date de notification du jugement ou subsidiairement, de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dinard la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2024, la commune de Dinard, représentée par Me Le Derf-Daniel, de la Selarl Ares, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 3 avril 2024, la SCCV Résidence et Urbanisme conclut également au non-lieu à statuer et demande que soit mis à la charge de la commune de Dinard une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le 18 avril 2023, le maire de Dinard a procédé au retrait de l'arrêté attaqué. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la société requérante ont perdu leur objet. Il n'y a, par conséquent, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Dinard le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la SCCV Résidence et Urbanisme et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la SCCV Résidence et Urbanisme.
Article 2 : La commune de Dinard versera une somme de 1 200 euros à la SCCV Résidence et Urbanisme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Résidence et Urbanisme et à la commune de Dinard.
Fait à Rennes, le 16 avril 2024.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. Etienvre
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.