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2301887 Généré par l'IA

Water Service Charges Dispute Jurisdiction Ruling

Numéro de cause 2301887
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of enforcement measures issued by a communal water and sanitation service concerning water distribution charges, but the Administrative Tribunal ruled that disputes arising from the relationship between a public industrial and commercial service and its users, such as those concerning water services, manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative courts and instead belong to the judicial courts; consequently, the request was rejected based on the provision allowing the administrative tribunal president to dismiss applications that clearly fall outside the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Water Service Charges Dispute Jurisdiction Ruling: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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requête en autorisation d'exécution - Compétence différend commercial taxe d'évacuation des eaux redevance pour droits d'eau voie d'exécution prestation de services

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler les titres exécutoires émis depuis le 5 mai 2017 par le service de l'eau et de l'assainissement de la communauté d'agglomération d'Amiens métropole au titre de son abonnement au service de distribution d'eau.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".

3. La requête de M. B est relative à un litige avec le service de l'eau et de l'assainissement de la communauté d'agglomération d'Amiens métropole au titre du service public de distribution d'eau. En vertu des dispositions précitées, un tel litige, qui concerne les rapports entre le service public industriel et commercial d'eau et l'un de ses usagers, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaitre, mais relève manifestement de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Amiens, le 12 juin 2023.

La présidente,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.