Legislator Jurisprudence & Législation
2301887 Généré par l'IA

Inmate Seeks Annulment of Disciplinary Sanction Over Minor Name Error

Numéro de cause 2301887
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An incarcerated person sought the annulment of a disciplinary sanction of 20 days in isolation imposed by a disciplinary commission for introducing narcotics and prohibited items into the detention facility. The court rejected the request because the only asserted ground for annulment—a minor error in the written decision using an incorrect first name—did not affect the legality of the sanction or indicate any confusion over the individual's identity, rendering the claim manifestly unfounded and supporting dismissal under the administrative justice code provisions for clearly deficient grounds, without needing to rule on the procedural admissibility concerning the mandatory prior administrative appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 234-43 du code pénitentiaire; Inmate Seeks Annulment of Disciplinary Sanction Over Minor Name Error: The court rejected the request because the only asserted ground for annulment—a minor error in the written decision using an incorrect first name—did not affect the legality of the sanction or indicate any confusion over the individual's identity, rendering the claim manifestly unfounded and supporting dismissal under the administrative justice code provisions for clearly deficient grounds, without needing to rule on the procedural admissibility concerning the mandatory prior administrative appeal.

Mots-clés

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internement administratif révocation disciplinaire annulation du congé sursis à l'emprisonnement détenu contravention de peu d'importance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because it contained only manifestly unfounded or inoperable legal arguments.

Art. R. 234-43 du code pénitentiaire

This article, concerning the mandatory prior administrative appeal, was mentioned in the reasoning for the inadmissibility of the claim, which contributed to the decision to reject the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle la commission de discipline du centre pénitentiaire de Maubeuge lui a infligé une sanction de 20 jours de confinement en cellule disciplinaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. M. A, incarcéré au centre pénitentiaire de Maubeuge, a fait l'objet de poursuites disciplinaires pour avoir introduit dans l'établissement des produits stupéfiants et des objets interdits en détention. Pour contester la sanction qui lui a été infligée à raison de ces faits le 23 janvier 2023 par la commission de discipline de l'établissement, le requérant, qui ne justifie pas en tout état de cause avoir formé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article R.234-43 du code pénitentiaire, se borne à relever que la motivation de ladite décision l'affuble parfois d'un prénom qui n'est pas le sien. Les simples erreurs de plume ainsi relevées, qui ne trahissent aucune confusion sur l'identité de la personne poursuivie, sont toutefois manifestement sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, et aucun autre moyen n'a été soulevé dans le délai de recours contentieux. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, celle-ci doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Lille, le 15 mai 2023.

Le président de la 8ème chambre,

signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au garde de seaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,