Minor v. Director of Educational Services Regarding School Assignment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA minor, placed provisionally after contact with the juvenile judge, sought an order compelling the departmental educational services director to assign him to a school, following a mandatory placement test recommending a specific class type, but subsequently withdrew the injunction and penalty requests after the educational authority confirmed his assignment to the recommended class effective the day before the hearing. The court granted the minor provisional legal aid due to urgency and ordered the State to pay a reduced sum to the applicant's counsel for legal fees, conditional upon the counsel waiving the corresponding portion of state-funded legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Minor v. Director of Educational Services Regarding School Assignment: The court granted the minor provisional legal aid due to urgency and ordered the State to pay a reduced sum to the applicant's counsel for legal fees, conditional upon the counsel waiving the corresponding portion of state-funded legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled on the provisional admission of the applicant to legal aid.
The court formally accepted the applicant's withdrawal concerning the injunction and penalty claims.
The court ordered the State to pay a sum to the lawyer, citing this article for the basis of the allocation.
Cited in conjunction with Art. L. 761-1 CJA as the legal basis for the payment ordered to the lawyer.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs (legal fees) to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. C B, représenté par Me Harris, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que le requérant a été affecté en classe de 3ème " UPE2A " au collège Anatole France à Marseille à compter du 1er mars 2023.
Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2023, M. B déclare se désister des conclusions principales aux fins d'injonction et d'astreinte ; il maintient les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2023 14 heures en présence de M. Machado, greffier d'audience.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. Il résulte de l'instruction que M. B, mineur non accompagné de nationalité sierra-léonaise, né le 2 mai 2007, a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille le 5 décembre 2022 aux fins d'obtenir une ordonnance de placement provisoire. L'intéressé a passé, le 20 janvier 2023, le test de positionnement du centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV), préalable obligatoire à l'affectation et à l'inscription en établissement scolaire, à l'issue duquel a été préconisée une orientation au sein d'une classe de 3ème " UPE2A ". Sa demande de scolarisation n'ayant pas abouti, M. B demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire. Toutefois, dans son mémoire enregistré le 1er mars 2023, M. B, prenant acte de son affectation en classe de 3ème " UPE2A " au collège Anatole France à Marseille à compter du 1er mars 2023, s'est désisté de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Harris, avocate du requérant, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Me Harris renoncera, si elle recouvre cette somme, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est pris acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 3 : L'Etat versera à Me Harris, avocate de M. B, une somme de 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Harris s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et à Me Harris.
Fait à Marseille, le 2 mars 2023.
Le vice-président désigné,
Juge des référés
Signé
J-M. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,