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2301886 Généré par l'IA

Discontinuance of Appeal Against Building Permit Following Withdrawal

Numéro de cause 2301886
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the annulment of a building permit issued to a third party for the construction of a house following the demolition of a shed, but they subsequently filed a statement of discontinuance of their action, which the defendant municipality accepted; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the claim and rejected the third party's related request for costs under the Code of Administrative Justice, pursuant to the authority granted to designated magistrates to record discontinuances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Discontinuance of Appeal Against Building Permit Following Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

Mots-clés

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retrait de la demande permis de construire recours en annulation en droit de l'Union ordre de démolition retrait de l'autorisation prétention de tiers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly grants acknowledgment of the withdrawal of the petition as the primary order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the designated magistrate to grant acknowledgment of the withdrawal by order.

Article 2

The court rejects the claims for costs presented by M. A based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claims for costs made by M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. C D et Mme B E, représentés par Me de Zolt, demandent au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Houilles a délivré à M. F A un permis de construire une maison individuelle après démolition d'un hangar sur une parcelle cadastrée section AD n° 29 située 19 rue Pierre Clavillier à Houilles ;

2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, M. F A, représenté par Me Entremont, conclut au rejet de la requête et à ce que M. D et Mme E lui versent chacun une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, la commune de Houilles, représentée par Me Després, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2024, M. D et Mme E, représentés par Me de Zolt, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2024, la commune de Houilles déclare accepter le désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Connin, conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. M. C D et Mme B E se sont désistés purement et simplement de leur requête. La commune de Houilles a déclaré accepter ce désistement. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour M. F A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D et de Mme E.

Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme B E, à la commune de Houilles et à M. F A.

Fait à Versailles, le 30 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

signé

N. CONNIN

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 1901371

N° 1901371