Legislator Jurisprudence & Législation
2301886 Généré par l'IA

Prefectural Appointment Scheduling and Provisional Legal Aid Denial

Numéro de cause 2301886
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to schedule an appointment promptly for the filing of a residency permit application, asserting urgency due to difficulties obtaining an appointment online or via mail. The administrative court provisionally granted the legal aid request, but determined that the request for an injunction regarding the appointment became moot because the prefect subsequently scheduled the required meeting for a date after the filing of the initial request, leading the court to rule there was no longer a need to rule on the injunction, and consequently rejecting the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2, Article 3; Prefectural Appointment Scheduling and Provisional Legal Aid Denial: The administrative court provisionally granted the legal aid request, but determined that the request for an injunction regarding the appointment became moot because the prefect subsequently scheduled the required meeting for a date after the filing of the initial request, leading the court to rule there was no longer a need to rule on the injunction, and consequently rejecting the request for costs.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire requête en nomination production de créance désignation d'un conseil juridique entraide judiciaire civile expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
A B, représenté par Me Balima, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning, justifying the court's power to rule on the mootness of claims (Article 2).
Article 1er
The court explicitly orders the provisional granting of legal aid based on the cited provision.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning, which leads to the order in Article 1 concerning provisional legal aid admission.
Article 2
The court orders that there is no need to rule on the injunction claims because they became moot.
Article 3
The court rejects the remainder of the claims.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section regarding costs (which were ultimately not awarded, as per Article 4).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning section regarding costs (which were ultimately not awarded, as per Article 4).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the provisional granting of legal aid based on the cited provision.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning, which leads to the order in Article 1 concerning provisional legal aid admission.

Article 2

The court orders that there is no need to rule on the injunction claims because they became moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning, justifying the court's power to rule on the mootness of claims (Article 2).

Article 3

The court rejects the remainder of the claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section regarding costs (which were ultimately not awarded, as per Article 4).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning section regarding costs (which were ultimately not awarded, as per Article 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Balima, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, à délais bref et dans le mois d'octobre 2023, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées 16 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué M. B à un rendez-vous, fixé le 5 décembre 2023 à 8h00, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'a plus lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. B.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

S. PROSPER