Association Lacks Legal Interest to Challenge Water Syndicate's Paper Publication Method
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association seeking the annulment of a communal water and sanitation syndicate's decision to publish its acts solely in paper format lacked the requisite legal interest to sue because the contested publication method did not directly affect any of the interests defined in the association's statutory purpose concerning public water management and resource preservation, leading the administrative tribunal to dismiss the application as manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Association Lacks Legal Interest to Challenge Water Syndicate's Paper Publication Method: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the claim because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai et 20 juin 2023, l'Association " Collectif Eau Bien commun - Canton de Fécamp " demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 7 avril 2023 du conseil syndical du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement (SIAEPA) de la Région de Fécamp Sud-Ouest en tant qu'il décide que les publications seront effectuées en format papier avec affichage et mise à disposition du public ;
2°) d'enjoindre au SIAEPA de Fécamp Sud-Ouest de faire procéder à la publication des actes par voie dématérialisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Selon son objet statutaire, l'association " Collectif Eau Bien commun - Canton de Fécamp " a pour objet de mener des actions pour : " - la promotion de la gestion publique et démocratique de l'eau et de l'assainissement ; - la préservation de la ressource, entre autre par la mise en place d'une tarification différenciée selon l'usage, avec gratuité pour la consommation minimale vitale. ". Cette association ne justifie pas que la délibération contestée, concernant la publication des actes des EPCI à fiscalité propre et décidant que " les publications seront effectuées en format papier, avec affichage et ou mise à disposition du public ", porterait atteinte, même indirectement, à un ou plusieurs des intérêts qu'elle s'est donnée pour mission de défendre. Par suite, elle n'a pas davantage intérêt à en demander l'annulation.
3. La requête présentée par l'Association " Collectif Eau Bien commun - Canton de Fécamp " est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'Association " Collectif Eau Bien commun - Canton de Fécamp " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association " Collectif Eau Bien commun - Canton de Fécamp ".
Fait à Rouen, le 19 septembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.