Legislator Jurisprudence & Législation
2301886 Généré par l'IA

Mootness of Health Access Track Appeal Due to Subsequent Acceptance

Numéro de cause 2301886
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the rejection of her application for a specific health access track at the medical faculty, following the rejection of her administrative appeal; however, the administrative court determined that the underlying dispute was rendered moot because, subsequent to the filing of the petition, the petitioner's application was ultimately accepted by the university, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the request pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B; Mootness of Health Access Track Appeal Due to Subsequent Acceptance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; ()".

Mots-clés

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autorité administrative contrôle juridictionnel réexamen médical recours en annulation en droit de l'Union demande confirmative d'accès demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to issue an order stating there is no longer cause to rule on a request.
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B
This article constitutes the dispositive order declaring that there is no longer cause to proceed with the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

This article constitutes the dispositive order declaring that there is no longer cause to proceed with the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to issue an order stating there is no longer cause to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 avril 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux, par laquelle sa candidature au parcours d'accès spécifique santé à la faculté de médecine de Nancy a été refusée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, l'université de Lorraine, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que la candidature de Mme B a été acceptée par décision du 4 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; ()".

2. Il ressort des pièces du dossier que la candidature de Mme B au parcours d'accès spécifique santé à la faculté de médecine de Nancy a été refusée par décision du 19 avril 2023 et que son recours gracieux a été rejeté par décision du 14 juin 2023. Il ressort également des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, sa candidature a finalement été acceptée par décision du 4 juillet 2023. Dans ces conditions, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université de Lorraine.

Fait à Nancy, le 25 août 2023.

Le président de la 2ème chambre,

D. Marti

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.