Legislator Jurisprudence & Législation
2301886 Généré par l'IA

Withdrawal of Challenge to Public Space Regulation

Numéro de cause 2301886
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought an urgent suspension of a municipal order regulating the abusive occupation of public space, arguing it disproportionately restricted fundamental freedoms, including the right to move, freedom of expression, liberty and security, and amounted to discrimination based on age and disability. However, the court ultimately issued an order acknowledging the plaintiffs' subsequent, unconditional withdrawal of their request for relief against the contested order.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Challenge to Public Space Regulation: However, the court ultimately issued an order acknowledging the plaintiffs' subsequent, unconditional withdrawal of their request for relief against the contested order.

Mots-clés

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espace public droit de rétractation liberté de choisir et d'exercer une profession liberté d'expression trouble de l'ordre public retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave formal notice of the withdrawal (désistement) of the request, which is the outcome of the decision.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request for suspension, but the final order only acted upon the withdrawal, making the substantive ground for the original application irrelevant to the final disposition.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request for costs, but the dispositive (Article 1) makes no mention of costs, so it is excluded based on the rule that only provisions cited in the dispositive are included.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. A B et Mme C B, demandent au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2023 du maire d'Angoulême portant réglementation de l'occupation abusive de l'espace public ;

2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir en ce qu'il s'applique sur l'essentiel des lieux de vie d'Angoulême de 10H00 à 2H00 d'avril à mai et de 10H00 à 21 H00 de novembre à mars, tous les jours de l'année sans exception ;

- l'arrêté est également de nature à porter atteinte gravement à la liberté d'expression et à liberté de manifester en ce qu'il peut conduire à sanctionner la participation à une manifestation qui n'aurait pas été dûment autorisée sans être interdite ;

- il est également de nature à porter atteinte au droit à la liberté et à la sûreté en ce qu'il vise des situations générales liées à la présence de personnes dans l'espace public ;

- enfin, il porte atteinte à l'égalité devant la loi des citoyens dès lors qu'il est entaché de discrimination au regard de l'âge et du handicap.

Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2023, M. et Mme B ont déclaré se désister de leur requête en référé dirigée contre l'arrêté du maire d'Angoulême du 11 juillet 2023.

Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 202 qui n'a pas été communiqué, la commune d'Angoulême, représentée par le cabinet Seban et associés, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lacaïle, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à la fin de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 juillet 2023, en présence de Mme Gibault, greffière d'audience :

- le rapport de M. Lacaïle ;

- les observations de Me Conerardy, représentant la commune d'Angoulême.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'est constituée une situation d'urgence particulière, justifiant qu'il se prononce dans de brefs délais, le juge des référés peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.

2. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2023, M. et Mme B déclarent se désister de leur requête en référé dirigée contre l'arrêté du 11 juillet 2023 du maire d'Angoulême portant réglementation de l'occupation abusive de l'espace public. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B et au maire d'Angoulême.

Fait à Poitiers, le 19 juillet 2023

Le juge des référés,

Signé

P. LACAÏLE

La République mande et ordonne à la préfète de la Charente, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

C. ROBIN