Taxpayer Denied New Construction Property Tax Exemption for Untimely Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed a taxpayer's request for relief from property tax assessed for the year 2022, as the claim lacked merit due to the taxpayer's failure to meet statutory requirements for a new construction tax exemption. The court reasoned that to benefit from the two-year property tax exemption under the General Tax Code, the taxpayer must notify the administration of the construction's completion within ninety days of its finalization; since the property was deemed completed on July 27, 2021, the taxpayer's declaration on February 2, 2022, was untimely, thus forfeiting the exemption for 2022, even though a subsequent compliance declaration was filed later.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 1383 du code général des impôts, article 1406 du code général des impôts, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1383 du code général des impôts, Art. 1406 du code général des impôts; Taxpayer Denied New Construction Property Tax Exemption for Untimely Notification: The court reasoned that to benefit from the two-year property tax exemption under the General Tax Code, the taxpayer must notify the administration of the construction's completion within ninety days of its finalization; since the property was deemed completed on July 27, 2021, the taxpayer's declaration on February 2, 2022, was untimely, thus forfeiting the exemption for 2022, even though a subsequent compliance declaration was filed later.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellant's request was rejected based on the provision allowing the rejection of requests with inoperable grounds.
This article defines the two-year exemption for new constructions, which was denied due to late declaration.
This article establishes the obligation to declare new constructions within 90 days to benefit from the exemption.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison d'un bien sis 104, rue Belle Rade à Dunkerque.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I. - Les constructions nouvelles () sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. / () ". Aux termes de l'article 1406 de ce code : " I. - Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive (). / () / II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l'administration l'existence d'une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 du code général des impôts pendant les deux années qui suivent l'achèvement de la construction et qu'une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l'exonération que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante.
3. Il résulte de l'instruction que la date d'achèvement de l'immeuble à raison duquel M. A a été assujetti à la cotisation primitive litigieuse de taxe foncière sur les propriétés bâties, indiquée sur la déclaration du 2 février 2022 qu'il a lui-même souscrite en application des dispositions précitées du I de l'article 1406 du code général des impôts, est le 27 juillet 2021. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne soutient pas qu'en dépit des mentions de cette déclaration, il a été achevé plus tard, cet immeuble doit être regardé comme ayant été achevé à la date du 27 juillet 2021, au sens et pour l'application de l'article 1383 du code général des impôts. Par suite, la déclaration du 2 février 2022 a été souscrite après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées du I de l'article 1406 du code général des impôts, ce qui faisait obstacle au bénéfice de l'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l'article 1383 de ce code au titre de l'année 2022. C'est dès lors à bon droit que l'administration fiscale a assujetti M. A à cette imposition à raison de cet immeuble, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir, ainsi qu'il se borne à le faire dans le délai de recours, que la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux a elle-même été souscrite le 28 septembre 2022 par le marchand de biens immobiliers auprès des services de la mairie de Dunkerque.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 dans le rôle de la commune de Dunkerque peuvent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 19 mai 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,