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2301884 Généré par l'IA

Detainee's Request for Suspension of Confinement Cessation Rejected Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2301884
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought an order suspending the execution of a prison administration decision that ceased to guarantee his individual confinement, but the administrative judge rejected the request because the summary application for suspension was not accompanied by a copy of the main annulment application, as required by procedural rules, leading to its manifest inadmissibility, allowing for rejection without prior regularization.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du code de justice administrative; Detainee's Request for Suspension of Confinement Cessation Rejected Due to Procedural Non-Compliance: D'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.

Mots-clés

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détention pour insoumission administration pénitentiaire conformité administrative décisions incidentes sursis à l'emprisonnement réquisition de continuer la poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the application for relief because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 522-1 du code de justice administrative

The inadmissibility noted in the dispositive stems from the lack of required documentation specified in this article (copy of the main claim).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la direction du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne ne lui assurant plus une incarcération en encellulement individuel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lacaïle, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. D'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.

3. La requête en référé suspension présentée par M. A n'est pas accompagnée de la copie de la requête au fond requise par les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Elle est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Poitiers, le 19 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. LACAÏLE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER