Petitioner's Failure to Produce Challenged Decisions Renders Petition Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of payment notices issued by the public finance directorate concerning a family contribution charge of €4,032.24, but after being requested to regularize the filing by providing the specific contested decisions under the Code of Administrative Justice, the petitioner only submitted a summary statement of due local products, which did not constitute the attacked enforceable titles. The court ruled that because the petitioner failed to produce the challenged decisions or justify their inability to do so within the prescribed eight-day period following the request for regularization, the petition was manifestly inadmissible pursuant to Article R. 412-1 and was therefore rejected based on Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du ce code, l'article R. 412-1 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Produce Challenged Decisions Renders Petition Inadmissible: The court ruled that because the petitioner failed to produce the challenged decisions or justify their inability to do so within the prescribed eight-day period following the request for regularization, the petition was manifestly inadmissible pursuant to Article R. 412-1 and was therefore rejected based on Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the appeal, but it is the formal order, not a legal provision justifying the rejection.
This provision is the legal basis for the judge to reject the appeal as manifestly inadmissible.
This provision defines the requirement to attach the contested decision, which the applicant failed to meet.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les avis de sommes à payer émis par la direction générale des finances publiques du département de Seine-Maritime mettant à sa charge une somme de 4 032,24 euros au titre de la participation familiale.
Une demande de régularisation a été adressée le 15 mai 2023 lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de huit jours, les décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. En dépit de la demande de régularisation du greffe du tribunal qui lui a été adressée par l'application télérecours le 15 mai 2023, la requérante s'est bornée à produire un " bordereau de situation des produits locaux non soldés dus à la trésorerie ", qui ne constitue pas un titre exécutoire mais recense des titres exécutoires émis par la trésorerie du département de Seine-Maritime à son encontre. Dès lors, Mme A n'a pas produit les décisions qu'elle entend attaquer dans le délai de huit jours qui lui était imparti, ni justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de Mme A, qui ne répond pas aux exigences prévues par l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rouen, le 12 juin 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.