Family Reunification Request Granted Post-Filing Renders Original Action Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial annulment of an implicit refusal to grant a family reunification request and an order compelling the prefect to grant it or reconsider the application. The court, citing the authority to confirm that no further action is necessary on a petition, found that the prefect had subsequently granted the family reunification request via a decision made after the initial petition was filed, thereby rendering the original claims for annulment and mandatory action moot as the petitioner was deemed satisfied, leading the court to dismiss the case without ruling on the merits or ordering payment of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Family Reunification Request Granted Post-Filing Renders Original Action Moot: The court, citing the authority to confirm that no further action is necessary on a petition, found that the prefect had subsequently granted the family reunification request via a decision made after the initial petition was filed, thereby rendering the original claims for annulment and mandatory action moot as the petitioner was deemed satisfied, leading the court to dismiss the case without ruling on the merits or ordering payment of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the basis for ordering that there is no need to rule on the application.
The court explicitly rejected the applicant's claims based on this article regarding the awarding of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. B A, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a implicitement a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, l'ensemble dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors qu'il a décidé de faire droit à la demande de regroupement familial de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé, postérieurement à l'introduction de la requête, de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A par une décision du 11 avril 2023. L'intervention de cette décision a implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer la décision implicite portant rejet de sa demande de regroupement familial. M. A, qui n'a pas fait d'observation en réponse au mémoire du préfet, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 9 juin 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
O. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301884