Legislator Jurisprudence & Législation
2301883 Généré par l'IA

Association v. Department President (Withdrawal of Judicial Review)

Numéro de cause 2301883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul an implicit decision by the department's president rejecting its demand to stop bilingual French-English signage related to a local project and generally within the department, citing a law requiring French primacy in signage. However, following notification from the department that it was not the author of the contested decision, the association formally withdrew its request, leading the court, acting under the authority granted by the Administrative Justice Code, to formally acknowledge and record the voluntary discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Department President (Withdrawal of Judicial Review): However, following notification from the department that it was not the author of the contested decision, the association formally withdrew its request, leading the court, acting under the authority granted by the Administrative Justice Code, to formally acknowledge and record the voluntary discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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autorité administrative contrôle juridictionnel notification de la décision primauté du droit recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'action publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article as the basis for giving formal notice of the withdrawal of the appeal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested in the initial petition, this article governing costs was not mentioned in the operative part (dispositive) of the final order, which only accepted the withdrawal (Article 1) and ordered notification (Article 2). Therefore, it is excluded based on the rule requiring citation in the dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, l'Association Francophonie Avenir (A.FR.AV), demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a rejeté sa demande tendant à l'abandon de l'affichage bilingue français-anglais prévu dans le projet " la Route des Illustres " et plus largement de l'affichage bilingue français-anglais qui pourrait se trouver dans le département du Loiret et dépendrait de son autorité ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Loiret de se mettre en conformité avec l'article 4 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 dans l'affichage prévu dans le projet " la Route des Illustres " et plus largement dans l'affichage qui dépend de son autorité dans le département du Loiret ;

3°) de mettre à la charge du département du Loiret le versement de la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 28 août 2023, le département du Loiret informe le tribunal de l'intention dont lui a fait part l'association requérante de se désister de sa requête après qu'il lui a indiqué ne pas être l'auteur de la décision litigieuse.

Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2023, l'A.FR.AV demande au tribunal de lui donner acte de son désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2023, l'Association Francophonie Avenir (A.FR.AV) déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Association Francophonie Avenir (A.FR.AV).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association Francophonie Avenir (A.FR.AV) et au département du Loiret.

Fait à Orléans, le 12 octobre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2301883