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2301883 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Disability Compensation Claim

Numéro de cause 2301883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a commission's decision rejecting their claim for disability compensation benefit (PCH). The court ruled that, based on the relevant provisions of the Social Action and Family Code and the Social Security Code, disputes concerning the PCH fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore, the administrative tribunal must reject the application as manifestly falling outside its competence pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Disability Compensation Claim: The court ruled that, based on the relevant provisions of the Social Action and Family Code and the Social Security Code, disputes concerning the PCH fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore, the administrative tribunal must reject the application as manifestly falling outside its competence pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité recours en annulation en droit de l'Union contentieux de sécurité sociale créance contestée règlement du conflit juridictionnel sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The appeal was rejected as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la ,juridiction administrative ".

2 Aux termes de l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. () Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à la PCH peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.

3. La requête présentée par Mme A B relative au bénéfice de la PCH ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rouen, le 2 juin 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes

N°2301883