Taxpayer Challenge to Vacant Housing Tax Assessment Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the cancellation of a vacant housing tax assessment for 2021, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because it was filed late. The court reasoned that the taxpayer's appeal, filed on January 27, 2023, was submitted after the two-month statutory appeal period had expired, as the notification of the administrative decision denying the initial claim, which included the appeal terms, was received on November 24, 2022, making the deadline December 25, 2022, thus satisfying the statutory requirement for deeming the request time-barred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Taxpayer Challenge to Vacant Housing Tax Assessment Dismissed as Untimely: The court reasoned that the taxpayer's appeal, filed on January 27, 2023, was submitted after the two-month statutory appeal period had expired, as the notification of the administrative decision denying the initial claim, which included the appeal terms, was received on November 24, 2022, making the deadline December 25, 2022, thus satisfying the statutory requirement for deeming the request time-barred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the President of the trial division to reject manifestly inadmissible applications by order.
The application of M. A is rejected based on the inadmissibility found in the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. B A, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut à l'irrecevabilité de la requête et à son rejet.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ;
2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ". L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " .
3. Il résulte de l'instruction que la décision par laquelle la Direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a statué sur la réclamation contentieuse de M. A lui a été notifiée le 24 novembre 2022 . Cette notification mentionnait les voies et délais de recours. Toutefois, la requête portant le litige devant le tribunal n'a été enregistrée au greffe que le
27 janvier 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux qui est un délai franc et qui expirait le 25 janvier 2022 à minuit. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 19 avril 2023.
La présidente
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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