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2301883 Généré par l'IA

Moroccan National v. Prefect (Exceptional Leave to Remain Receipt)

Numéro de cause 2301883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Moroccan national, who submitted an application for exceptional leave to remain to the prefecture and received an acknowledgment but no formal registration or provisional residence receipt, sought an order compelling the prefect to issue the receipt within 48 hours under an urgent interim measure. The court dismissed the request, reasoning that while the lack of a receipt causes precarity, the applicant failed to establish the required gravity and immediacy of the urgency, particularly as he had resided in the country irregularly for six years without prior demonstrable steps to regularize his situation before this recent application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Moroccan National v. Prefect (Exceptional Leave to Remain Receipt): The court dismissed the request, reasoning that while the lack of a receipt causes precarity, the applicant failed to establish the required gravity and immediacy of the urgency, particularly as he had resided in the country irregularly for six years without prior demonstrable steps to regularize his situation before this recent application.

Mots-clés

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mesure provisionnelle statut de séjour droit de demeurer absence prolongée du pays justes motifs circonstances exceptionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's request, which is the main disposition.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive when rejecting the claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. A B, représenté par Me Guillou, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de titre de séjour dans le délai de 48h00 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en ce que l'impossibilité de disposer d'un récépissé, alors qu'il a formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, le place dans une situation de précarité ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a sollicité en vain la préfecture pour obtenir ce récépissé ;

- elle n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain, né le 19 août 1989, déclarant être entré en France en décembre 2015, a formé le 2 décembre 2022, auprès des services du préfet du Val-d'Oise, une demande d'admission exceptionnelle au séjour, dont il a été accusé réception, mais qui n'a pas encore été enregistrée. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour.

2. Les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative prévoient que : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. D'une part, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

4. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. Afin de justifier de l'urgence de la mesure sollicitée, M. B soutient qu'il est maintenu en grande précarité par l'impossibilité de voir sa demande de titre enregistrée et donc de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour qui l'autoriserait à séjourner provisoirement en France. Cependant, il ne justifie d'aucune circonstance de nature à considérer sa situation comme étant devenue urgente alors qu'il est, selon ses écritures, en séjour irrégulier en France depuis maintenant six années, au cours desquelles il n'allègue, ni ne soutient avoir tenté une démarche pour régulariser sa situation. Dès lors, M. B, en se bornant à produire un courrier recommandé reçu par la sous-préfecture de Sarcelles le 12 janvier 2023 dans lequel il demandait la délivrance d'un récépissé, n'établit ni l'urgence de sa situation, ni un dysfonctionnement des services du préfet du Val-d'Oise tel qu'il constituerait une situation d'urgence.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 15 février 2023.

Le juge des référés,

signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.