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2301882 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Medical Documents and Residency; Mootness Doctrine Applied to Residency Claim.

Numéro de cause 2301882
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to compel the communication of medical documents related to an administrative decision, to annul a prefectural order denying residency, and to be granted a residency permit, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently issued the temporary residency card sought by the petitioner. Consequently, the court dismissed the primary requests as moot, and also rejected the ancillary claims for legal fees as there were no grounds to grant them under the applicable provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1, 3° et 5° du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner Seeks Medical Documents and Residency; Mootness Doctrine Applied to Residency Claim: Consequently, the court dismissed the primary requests as moot, and also rejected the ancillary claims for legal fees as there were no grounds to grant them under the applicable provisions.

Mots-clés

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honoraires d'avocat contrôle juridictionnel réexamen médical doctrine juridique droit de pétition motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1, 3° et 5° du code de justice administrative

Cited by the President to rule by order that there is no longer any need to rule on the merits (annulment and injunction) and the related costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final orders regarding the rejection of the claim for costs under this article, although the claim itself was denied.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final orders regarding the rejection of the claim for costs under this article, although the claim itself was denied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2023 et le 9 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Ghaem, demande au tribunal :

1°) avant dire droit, d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui communiquer le rapport médical établi par un médecin de l'office et sur la base duquel le collège des médecins a rendu son avis, et d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui communiquer l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 du préfet de Mayotte portant refus de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la requérante a été admise au séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a délivré une carte de séjour temporaire valable du 4 octobre 2023 au 3 octobre 2024. Par suite, les conclusions à fins d'annulation et d'injonction présentées par la requérante ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête présentée par Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 2 septembre 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

A. BLIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°230188