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2301882 Généré par l'IA

Claimant v. Administrative Authority Regarding Driving License Point Reduction

Numéro de cause 2301882
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul the administrative decision resulting in the loss of three points on his driving license following a traffic infraction, asserting he did not commit the offense. The administrative court dismissed the claim, reasoning that under the relevant traffic code, the point reduction is automatically applied upon payment of the fixed fine, which establishes the reality of the infraction, and that contesting the commission of the underlying offense is a matter for the public prosecutor, rendering the grounds presented in the administrative appeal inoperative and justifying rejection under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 529-2 du code de procédure pénale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant v. Administrative Authority Regarding Driving License Point Reduction: The administrative court dismissed the claim, reasoning that under the relevant traffic code, the point reduction is automatically applied upon payment of the fixed fine, which establishes the reality of the infraction, and that contesting the commission of the underlying offense is a matter for the public prosecutor, rendering the grounds presented in the administrative appeal inoperative and justifying rejection under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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amende d'ordre autorité administrative retrait de permis de conduire péremption du droit administratif requête en autorisation d'exécution - Décision course de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis for rejecting the application via ordinance due to inoperable grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 25 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié la perte de trois points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 29 novembre 2022 à Grenoble.

Il soutient ne pas avoir commis l'infraction qui lui est reprochée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

-le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Dans le cas où une infraction aux règles du code de la route est constatée sans que soit formellement identifié son conducteur, auteur de l'infraction, et où il est ensuite recouru à la procédure de l'amende forfaitaire lorsque celle-ci peut être mise en œuvre, l'avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le paiement forfaitaire établit la réalité de l'infraction et entraine la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire du destinataire de l'avis. Il appartient à ce dernier de présenter la requête en exonération prévue à l'article L. 529-2 du code de procédure pénale s'il entende contester être l'auteur de l'infraction.

3. M. B conteste la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié la perte de trois points sur son permis de conduire. Il soutient notamment ne pas avoir commis cette infraction. Tel qu'il a été dit au point 2, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé d'une amende, cette contestation devant être présentée à l'officier du ministère public compétent ; que, par suite, la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Grenoble, le 19 octobre 2023.

Le président,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301883