Legislator Jurisprudence & Législation
2301882 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Permit Receipt Urgency)

Numéro de cause 2301882
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit receipt authorizing work, arguing that the expiration of her previous permit and lack of a replacement receipt jeopardized her employment under a CDI contract and family benefits. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the primary claim for immediate action under administrative emergency procedures, reasoning that the applicant had the immediate right, via the online service, to immediately generate an "attestation de prolongation de l'instruction" upon filing her renewal request, which, when accompanied by her expired card, justifies her presence and right to work until a final decision, thereby negating the urgency and manifest illegality required for the requested relief.

Regeste Legislator

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article L.521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect (Residence Permit Receipt Urgency): The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the primary claim for immediate action under administrative emergency procedures, reasoning that the applicant had the immediate right, via the online service, to immediately generate an "attestation de prolongation de l'instruction" upon filing her renewal request, which, when accompanied by her expired card, justifies her presence and right to work until a final decision, thereby negating the urgency and manifest illegality required for the requested relief.

Mots-clés

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autorisations de séjour production de créance perception de prestation état requérant contrats de travail assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.521-2 du code de justice administrative
Cited as the basis for the applicant's primary claim, which was ultimately rejected.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to reject the claim for costs against the State.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Laurent, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Applied to grant provisional legal aid due to urgency.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in conjunction with Art. L. 761-1 CJA regarding the rejection of the claim for lawyer's fees.
Article 1er
This is the dispositive order granting provisional legal aid, linked to Art. 20 of the 1991 law.
Article 2
This is the dispositive order rejecting the merits of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Applied to grant provisional legal aid due to urgency.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as the basis for the applicant's primary claim, which was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to reject the claim for costs against the State.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in conjunction with Art. L. 761-1 CJA regarding the rejection of the claim for lawyer's fees.

Article 1er

This is the dispositive order granting provisional legal aid, linked to Art. 20 of the 1991 law.

Article 2

This is the dispositive order rejecting the merits of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Rothdiener, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer, dans un délai de 48h suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Rothdiener en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie : elle a demandé, le 20 mars 2023, le renouvellement de sa carte de résident en qualité de conjoint d'un réfugié, qui a expiré le 17 juin 2023 et renouvelé sa demande le 20 juin 2023 pour demander un titre de séjour " parent d'un réfugié ", sur les indications des services de la préfecture, en raison de sa séparation d'avec son époux ; aucun récépissé l'autorisant à travailler ne lui a été remis, et son contrat à durée indéterminée a été suspendu par son employeur, qui l'a mise en demeure de produire ce récépissé pour le 5 juillet 2023, faute de quoi elle serait licenciée ; la caisse d'allocations familiales lui a réclamé un justificatif ;

- elle a droit à la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler et l'absence de récépissé a des effets très graves sur sa situation personnelle et familiale, que ce soit au regard de la liberté du travail, de sa libre circulation ou de sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;.

Vu :

- les autres pièces du dossier, notamment celles produites le 5 juillet 2023 par le préfet de la Côte-d'Or ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Laurent, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue le 5 juillet 2023 à 10 h 30, en présence de Mme Lelong, greffière d'audience,

- le rapport de Mme Laurent, juge des référés ;

- les observations de M. B, représentant le préfet de la Côte-d'Or qui a expliqué que Mme C avait la possibilité d'éditer elle-même, dès le dépôt de sa demande de renouvellement, une attestation de dépôt de prolongation d'instruction, cette attestation autorisant sa présence en France jusqu'au 19 septembre 2023, avec maintien de l'ensemble des droits ouverts par son précédent titre de séjour, dont le droit de travailler, et que par suite sa requête en référé est infondée.

L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience à 10h45.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder à Mme A C le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

5. D'une part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.

6. D'autre part, aux termes de l'article R.431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire./ Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". Et aux termes de l'article R.431-15-2 du même code : " () L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. "

5. Mme C, qui était titulaire d'une carte de résident l'autorisant à travailler dont la validité a expiré le 16 juin 2023, en a demandé le renouvellement le 20 mars 2023, demande qu'elle a actualisée le 20 juin 2023. Il ressort des explications du représentant du préfet de la Côte-d'Or apportées lors de l'audience publique qu'elle avait, dès le 20 mars 2023, la possibilité d'éditer, via le téléservice mis à disposition des demandeurs de titre de séjour, non seulement une confirmation de dépôt en ligne de sa demande, document qui ne suffit pas à justifier de la régularité du séjour de son titulaire, mais aussi une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce document, accompagné de sa carte de résident expirée, lui permet de justifier de la régularité de son séjour, jusqu'au 19 septembre 2023, dans l'attente de l'instruction de sa demande. Il lui permet également de conserver les droits ouverts par sa carte de résident, dont le droit de travailler.

6. Il résulte enfin de l'instruction que Mme C conserve la possibilité d'éditer l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande jusqu'à la date de fin de validité de ce document, et qu'elle peut ainsi, dès aujourd'hui, présenter à son employeur cette attestation, qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour et de son droit d'exercer une activité professionnelle, la mesure de licenciement envisagée à son égard en raison du caractère irrégulier de son séjour n'étant dès lors plus justifiée. Cette attestation lui permettra aussi de justifier de la régularité de son séjour afin d'éviter la suspension de ses droits à allocation familiale.

7. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à solliciter l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sa requête doit dès lors être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné au paiement de la somme que Mme C demande pour le compte de son avocat, par combinaison avec l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rothdiener.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.

Fait à Dijon, le 5 juillet 2023.

La juge des référés,

M-E Laurent

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,