State Liability for Automated Fine Processing Errors
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought compensation from the State for damages allegedly incurred due to errors by automated control services in processing an increased fixed fine, but the Administrative Tribunal dismissed the request because disputes concerning the recovery procedure for increased fixed fines fall under criminal procedure and are thus under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, pursuant to the referenced articles of the Code de la route and Code de procédure pénale.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Article 1er; State Liability for Automated Fine Processing Errors: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the request because the court lacks jurisdiction.
This procedural rule allows the president of the chamber to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 502,50 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison des fautes commises par les services du Contrôle Automatisé de Rennes dans le traitement d'une amende forfaitaire majorée émise à son encontre, outre une somme de 855 euros au titre des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 95-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. () " et aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ".
3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées concernent la procédure pénale et relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par la requête de M. B qui tend à la condamnation de l'administration à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi en raison des fautes commises par les services du Contrôle Automatisé de Rennes dans le traitement d'une amende forfaitaire majorée émise à son encontre, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif. Dès lors, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 27 avril 2023.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.