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2301881 Généré par l'IA

Challenge to Out-of-School Care Invoices Rejected for Procedural Deficiency

Numéro de cause 2301881
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the amount of invoices for out-of-school care services provided by a local authority, but the Administrative Tribunal rejected the petition as manifestly inadmissible because it was not accompanied by the challenged decision, as required by the Code of Administrative Justice, and the litigant failed to regularize the filing within the eight-day period granted after receiving notification of the deficiency.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Out-of-School Care Invoices Rejected for Procedural Deficiency: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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accueil parascolaire recours contre des décisions administratives notification de la décision factures impayées procédure de protection de l'enfant inexécution contractuelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to reject the petition as manifestly inadmissible.

article R. 412-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for requesting regularization, which the applicant failed to comply with, leading to the inadmissibility ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, Mme A saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la communauté d'agglomération Seine-Normandie Agglomération et au service scolaire de la commune de Vexin-sur-Epte concernant le montant de factures périscolaires.

Une demande de régularisation a été adressée le 15 mai 2023 lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de huit jours, la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. En l'espèce, en application des dispositions précitées et dès lors que la requête de Mme A n'était pas accompagnée de la décision attaquée, la requérante a été invitée par le greffe du tribunal, par courrier du 15 mai 2023, à régulariser son recours dans un délai de huit jours à compter de la réception de ce courrier. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête, dont elle a accusé réception le 23 mai 2023, l'intéressée n'a pas produit la décision contestée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête présentée par Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Rouen, le 18 juillet 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.