Company v. Prefecture: Withdrawal of Judicial Review Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed a judicial review action seeking the annulment of a prefectural decree imposing supplementary requirements and modifying a prior authorization order, while also claiming costs, but subsequently filed a motion to withdraw the entire request. The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judicial panels to acknowledge withdrawals, granted the motion, thereby recording the simple and unqualified withdrawal of the company's petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Prefecture: Withdrawal of Judicial Review Action: The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judicial panels to acknowledge withdrawals, granted the motion, thereby recording the simple and unqualified withdrawal of the company's petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the chamber to acknowledge the withdrawal of the claim by ordinance.
This article explicitly records the acknowledgement of the withdrawal of the SARL A. Mulin et Fils' claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) A. Mulin et Fils, représentée par Me Dubrulle, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°DDETSPP SV EN 2023 07 28 001 du 28 juillet 2023 par lequel le préfet du Doubs lui a imposé des prescriptions complémentaires et a modifié l'arrêté préfectoral d'autorisation n°2000/DCLE/4B/n°4227 du 5 septembre 2000 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, la SARL A. Mulin et Fils déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de la SARL A. Mulin et Fils est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL A. Mulin et Fils.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL A. Mulin et Fils, au préfet du Doubs et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Fait à Besançon le 30 janvier 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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N°2301880