Petitioner v. Veterans' Office (Presumed Withdrawal of Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the Veterans' Office refusing him benefits available to the children of former Algerian auxiliaries, but the court issued an order based on the petitioner's presumed withdrawal of the claim. The court reasoned that after the administrative office noted the subsequent granting of aid, the petitioner was duly invited via the electronic notification system to confirm the continuation of his suit, and since no confirmation was received within the prescribed month, he was legally deemed to have withdrawn his request, leading to the administrative act of recording the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Veterans' Office (Presumed Withdrawal of Claim): The court reasoned that after the administrative office noted the subsequent granting of aid, the petitioner was duly invited via the electronic notification system to confirm the continuation of his suit, and since no confirmation was received within the prescribed month, he was legally deemed to have withdrawn his request, leading to the administrative act of recording the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that the withdrawal of Mr. B's request be noted.
Cited as the legal basis allowing the President of the judging panel to issue an order noting withdrawal.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin et 13 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 13 juin 2023 par laquelle l'Office National des Combattants et des Victimes de Guerre (ONAC) lui refuse le bénéfice du dispositif d'aide mis en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, l'ONAC conclut au rejet de la requête. Il soutient que la situation du requérant a été réévaluée et qu'une aide financière de 6.500 euros lui a été accordée le 21 juillet 2023.
Par lettre en date du 6 décembre 2024, le président de la 3ème chambre a, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité le requérant à maintenir ses conclusions sinon à se désister.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. D'autre part, l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. Au vu de l'état du dossier, M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 6 décembre 2024, mis à disposition de celui-ci par l'intermédiaire du téléservice Télérecours citoyen le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Le courrier a été consulté par le requérant le 6 décembre 2024. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette date, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office National des Combattants et des Victimes de Guerre.
Fait à Toulon, le 24 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
N°230188000