Refusal to Compel Scheduling of Naturalization Appointment Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for submitting a naturalization application, arguing that the inability to secure a date obstructed their rights and restricted international travel despite meeting all necessary requirements. The Administrative Court rejected the request, finding that the stated inability to obtain an appointment, even if true and detrimental, did not, on its own, establish the high degree of urgency required under the applicable provision for ordering such provisional relief in summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal to Compel Scheduling of Naturalization Appointment Due to Insufficient Urgency: The Administrative Court rejected the request, finding that the stated inability to obtain an appointment, even if true and detrimental, did not, on its own, establish the high degree of urgency required under the applicable provision for ordering such provisional relief in summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case, which dismisses the claim.
The court used this article to justify rejecting the request through reasoned order without following the standard procedure for urgent requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. B A, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date un rendez-vous pour déposer une demande de naturalisation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous qu'il constate, alors qu'il satisfait l'ensemble des exigences pour obtenir la nationalité française, fait obstacle à sa demande, porte atteinte au droit de solliciter sa naturalisation et le limite dans ses déplacements à l'étranger ;
- la condition d'utilité est remplie dès lors qu'il n'existe pas d'autres voies permettant l'examen de sa demande de naturalisation ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si M. A soutient avoir entendu présenter une demande de naturalisation et n'avoir pu obtenir de date de rendez-vous à cette fin malgré des tentatives de prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et que l'impossibilité d'obtenir une telle date, alors qu'il satisfait l'ensemble des exigences pour obtenir la nationalité française, fait obstacle à sa demande, porte atteinte au droit de solliciter sa naturalisation et le limite dans ses déplacements à l'étranger, ces seuls éléments ne pouvant suffire à caractériser l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 16 février 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.