Withdrawal of Annulment Claim and Rejection of Costs Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of an administrative order initiating a fine procedure for 1,500,000 euros, but subsequently abandoned the annulment claim after the prefect officially withdrew the contested order, maintaining only a request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court granted the withdrawal of the annulment request and, exercising its power under Article R. 222-1 of the code, rejected the remaining claim for costs, finding that the circumstances did not warrant ordering the State to pay the applicant's non-recoverable legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Rejection of Costs Request: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court granted the withdrawal of the annulment request and, exercising its power under Article R. 222-1 of the code, rejected the remaining claim for costs, finding that the circumstances did not warrant ordering the State to pay the applicant's non-recoverable legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President of the chamber to rule by ordinance, specifically to give effect to the withdrawal (désistement).
The request concerning legal costs (frais liés au litige) was rejected in Article 2 of the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) A. Mulin et Fils, représentée par Me Dubrulle, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°DDETSPP SV EN 2023 07 28 002 du 28 juillet 2023 par lequel le préfet du Doubs a engagé une procédure de consignation à son encontre pour une somme de 1 500 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet du Doubs informe le tribunal que l'arrêté attaqué a été rapporté par un arrêté n°25-2024-07-22-00002 du 22 juillet 2024.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2024, la SARL A. Mulin et Fils maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, la directrice départementale des finances publiques du Doubs conclut au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Le courrier, enregistré le 18 décembre 2024, présenté par la SARL A. Mulin et Fils, par par lequel elle maintient uniquement ses conclusions sur les frais liés au litige, doit être regardé eu égard à sa formulation comme un désistement pur et simple de ses conclusions aux fins d'annulation. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la SARL A. Mulin et Fils demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation présentées par la SARL A. Mulin et Fils.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la SARL A. Mulin et Fils est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL A. Mulin et Fils, au préfet du Doubs et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Fait à Besançon le 6 janvier 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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N°2301879