Legislator Jurisprudence & Législation
2301879 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Annulment and Compensation Claim Dismissed as Moot Following Issuance of Permit

Numéro de cause 2301879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal to renew their residence permit and requested an injunction compelling the prefect to issue the permit, or alternatively, to reconsider the request with provisional authorization to work, alongside compensation under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The administrative court found that since the prefect subsequently issued a valid residence permit covering the contested period on September 25, 2023, the core requests for annulment and injunction became moot during the proceedings; consequently, the court dismissed the main claims as no longer requiring a ruling but ordered the State to pay the petitioner €1,000 for costs incurred under the aforementioned article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Renewal Refusal Annulment and Compensation Claim Dismissed as Moot Following Issuance of Permit: 761-1 of the Administrative Justice Code. The administrative court found that since the prefect subsequently issued a valid residence permit covering the contested period on September 25, 2023, the core requests for annulment and injunction became moot during the proceedings; consequently, the court dismissed the main claims as no longer requiring a ruling but ordered the State to pay the petitioner €1,000 for costs incurred under the aforementioned article.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour procédure en annulation autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de travail révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the applicant's claims for annulment and injunction due to the change in circumstances.

Article L.761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay a sum to the applicant based on this article regarding the application of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. B A, représenté par Me Akhzam, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, la préfète de l'Oise conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir qu'elle a délivré un titre de séjour à M. A, et qu'un titre de séjour valable du 2 août 2023 au 1er août 2025 lui a été remis le 25 septembre 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Oise a décidé d'accorder à M. A un titre de séjour valable du 2 août 2023 au 1er août 2025 et que ce titre lui a été remis le 25 septembre 2023. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentées par M. A ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par le requérant.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Oise.

Fait à Amiens, le 20 décembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.