Litigant Fails to Challenge Own Rejection in Suit Against Biodiversity Office Hiring Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of decisions by the biodiversity office rejecting his applications for internal mobility to head and deputy head positions, alleging procedural flaws in the selection of the ultimately appointed candidates, specifically regarding the required tenure of one selected candidate and the manner in which the deputy position was posted. The court dismissed the request by order, reasoning that the litigant's claims focused solely on criticizing the legality of the assignments made to other candidates, rather than challenging the specific decisions that rejected his own applications, rendering those external criticisms inoperable as grounds for annulling the rejection decisions and making the entire request manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Litigant Fails to Challenge Own Rejection in Suit Against Biodiversity Office Hiring Decisions: The court dismissed the request by order, reasoning that the litigant's claims focused solely on criticizing the legality of the assignments made to other candidates, rather than challenging the specific decisions that rejected his own applications, rendering those external criticisms inoperable as grounds for annulling the rejection decisions and making the entire request manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the applicant's request.
The court cited this provision (specifically 7°) to justify the rejection of the request via summary order due to manifestly inadmissible/inoperable claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation des décisions de l'office français de biodiversité (OFB) qui rejettent ses demandes de mobilité au poste de chef de service et au poste de chef de service adjoint dans le département du Puy-de-Dôme.
Il soutient que :
- le candidat retenu pour le poste de chef de service ne présentait pas une durée minimale requise dans son ancien poste et a été installé un mois après la parution des résultats sans respecter les délais de recours ;
- le poste de chef de service adjoint, anciennement occupé par le candidat retenu au poste de chef de service est paru directement comme vacant et non susceptible d'être vacant, laissant supposer que les places étaient déjà attribuées, sans respect d'équité et de non-discrimination entre les candidats.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. M. B, qui ne demande pas l'annulation des décisions portant nomination des autres candidats, mais demande l'annulation des décisions qui rejettent ses souhaits de mobilité, se borne à critiquer la légalité des décisions d'attribution à d'autres personnes des postes qu'il a demandés. De tel moyens, qui concernent d'autres candidats sont inopérants au soutien de ses conclusions en annulation. Dans ces conditions, cette requête qui ne comporte que des moyens inopérants, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le.10 octobre 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pm