Legislator Jurisprudence & Législation
2301879 Généré par l'IA

Fire Service Revenue Notice Withdrawal Application Review

Numéro de cause 2301879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought judicial review to annul a €142 receipt and recover litigation costs from the departmental fire and rescue service after the service had already cancelled the contested revenue notice, but the court, acting upon its authority to record voluntary withdrawals, determined that the company was deemed to have withdrawn its entire application because it failed to expressly confirm the continuation of its claims within the one-month period granted following an official request to do so, as notification of that request was validly deemed complete upon electronic consultation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Fire Service Revenue Notice Withdrawal Application Review: D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

Mots-clés

Généré par l'IA
fiction de retrait délai de résiliation contrôle juridictionnel taxe des sapeurs-pompiers accès aux actes du contribuable production de pièces financières

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly gives notice of the ex officio withdrawal of the application in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to rule by order, specifically to acknowledge withdrawals.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court based the deemed withdrawal on the applicant's failure to respond to the invitation issued pursuant to this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, la société par actions simplifiée Senior Assistance SALP, représentée par la société d'exercice libéral par actions simplifiée Fidal, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette n° 468 du 4 mai 2023 d'un montant de 142 euros émis à son encontre par le service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme procédant de ce titre ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne, doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer. Il informe le tribunal qu'il a procédé à l'annulation du titre de recette litigieux. Par un mémoire, enregistré le 10 août 2023, la directrice départementale des finances publiques de l'Yonne a présenté des observations. Par une lettre du 2 août 2023, la société requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur les litiges relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

1. En vertu des deux premiers alinéas de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été envoyé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

4. En dépit de la demande adressée le 2 août 2023 à la société par actions simplifiée Senior Assistance SALP, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, qui en a pris connaissance le 3 août 2023 par le téléservice mentionné à l'article R. 414-1 du même code, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 de ce code, la société requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête.

Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la SAS Senior Assistance SALP. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Senior Assistance SALP, au service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne et à la directrice départementale des finances publiques de l'Yonne. Fait à Dijon le 12 septembre 2023. Le magistrat désigné, I. Hugez La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition, La greffière2N° 2301879