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2301878 Généré par l'IA

Execution of Judgment on Residence Permit and Litigation Costs

Numéro de cause 2301878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought to compel the prefect to execute a prior court judgment that annulled an order to leave the territory and mandated the issuance of a provisional residence permit pending a situation review. The court determined that the matter was moot because the prefect had subsequently issued a temporary residence receipt and the applicant had obtained refugee status, indicating compliance with the original ruling. Consequently, the court decided there was no need to rule on the execution request but ordered the State to pay the applicant €800 under the provisions concerning the costs of litigation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Execution of Judgment on Residence Permit and Litigation Costs: The court determined that the matter was moot because the prefect had subsequently issued a temporary residence receipt and the applicant had obtained refugee status, indicating compliance with the original ruling. Consequently, the court decided there was no need to rule on the execution request but ordered the State to pay the applicant €800 under the provisions concerning the costs of litigation.

Mots-clés

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autorisations de séjour provision ad litem honoraires d'avocat exécution de décisions étrangères procédure d'expulsion règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no need to rule on the execution request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the final order to order the State to pay a sum to the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the President to issue an order, specifically for ruling on requests where the only remaining issue is the penalty provided for in Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 14 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Trifi, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2201227 du 16 juin 2022 par lequel le tribunal a notamment, d'une part, annulé les décisions du 22 février 2022 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 18 avril 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Une mise en demeure a été adressée le 11 octobre 2023 au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction, notamment d'un extrait du fichier AGDREF versé aux débats par le préfet des Alpes-Maritimes, que ce dernier a délivré à la requérante le 17 octobre 2023 un récépissé valable du 17 octobre 2023 au 16 janvier 2024 et que l'intéressée a obtenu le statut de réfugié. Il doit ainsi être regardé comme ayant exécuté le jugement dont il s'agit. Dès lors, la demande tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution de son jugement du 16 juin 2022 est devenue sans objet.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nice, le 14 novembre 2023.

Le président,

Signé

T. BONHOMME

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,