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2301878 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Priority Housing

Numéro de cause 2301878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an immediate court order compelling the Prefect to provide housing, asserting that a mediation commission had deemed them a priority for accommodation, yet no offer had been made. The court, noting the Prefect did not contest the failure to provide housing following the commission's favorable decision, ordered the Prefect to secure appropriate accommodation for the applicant within one month, while rejecting requests for daily fines and compensation for legal costs because the litigant benefited from full legal aid and incurred no other expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 761-1 du code de justice administrative; Prefect Ordered to Provide Priority Housing: The court, noting the Prefect did not contest the failure to provide housing following the commission's favorable decision, ordered the Prefect to secure appropriate accommodation for the applicant within one month, while rejecting requests for daily fines and compensation for legal costs because the litigant benefited from full legal aid and incurred no other expenses.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire frais de logement ordre d'évacuation indemnité pleine et entière droit d'habitation priorité de relogement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article provides the basis for ordering the Prefect to provide housing to the applicant.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claim for legal costs (Frais irrépétibles).

Art. R. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the context of rejecting the claim for costs (dépens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme A B, représentée par Me Payan, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un hébergement sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône la communication de la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision à intervenir, passé le délai d'un mois.

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Elle soutient que :

- aucune proposition d'hébergement ne lui a été faite ;

- sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 31 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juillet 2023.

Par une décision du 11 avril 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille désignant M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " () II. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. () ".

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins définis par la commission, ordonner à l'administration de proposer un hébergement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

3. Par une décision du 15 septembre 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme B comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

4. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire, ne conteste pas que Mme B n'a pas reçu de proposition d'hébergement dans le délai de six semaines fixé par l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, d'assurer l'hébergement de Mme B dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte, ni d'ordonner au préfet la communication de la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision à intervenir, passé le délai d'un mois.

5. D'une part, Mme B n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de Mme B n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

6. Aucun dépens n'ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer l'hébergement de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 3 octobre 2023

Le magistrat désigné,

signé

J-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,