Legislator Jurisprudence & Législation
2301878 Généré par l'IA

Expulsion Order Suspension Based on Article 8 ECHR Rights

Numéro de cause 2301878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a foreign national who had attended school in the territory since age fourteen, obtained a professional baccalaureate, and had a pending application for a residence permit, sought emergency judicial review to suspend a prefectural order compelling him to leave the territory without delay and prohibiting his return, arguing disproportionate infringement on his right to private and family life under Article 8 ECHR. The court found the urgency criterion was met for the expulsion order because the applicant faced immediate removal, and while the interdiction to return was not urgent, the collective schooling and exemplary academic record established a serious and manifestly unlawful breach of Article 8, leading the judge to suspend the expulsion order and order the prefect to issue a provisional authorization to stay within ten days, while rejecting the claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Expulsion Order Suspension Based on Article 8 ECHR Rights: The court found the urgency criterion was met for the expulsion order because the applicant faced immediate removal, and while the interdiction to return was not urgent, the collective schooling and exemplary academic record established a serious and manifestly unlawful breach of Article 8, leading the judge to suspend the expulsion order and order the prefect to issue a provisional authorization to stay within ten days, while rejecting the claim for costs.

Mots-clés

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rupture de ban éloignement droit de séjour suspension provisoire contrôle juridictionnel séjour illégal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the suspension of the obligation to leave French territory, which is the main ground for granting the request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to order necessary measures for the safeguarding of a fundamental liberty in urgent cases, applied here to suspend the expulsion order.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article establishes the right to respect for private and family life, the violation of which justified the suspension of the expulsion order.

Article 2

This article enjoins the Prefect to issue a provisional residence permit, which was a specific request granted in the orders.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article relates to the costs (article 3 mentions rejection of the surplus of conclusions, which implicitly includes the cost request mentioned in the operative part of the initial request, even if the rejection order itself does not cite L. 761-1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. C, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler, dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers Les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée.

Un mémoire présenté par Me Abla, a été enregistré après la clôture de l'instruction.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 7 avril 2023 à 14 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A, étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Khater, juge des référés,

- les observations de M. C, présent à l'audience, sans son avocat,

le préfet n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 6 avril 2023, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C, ressortissant comorien né le 10 février 2002, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d'être éloigné à tout moment vers Les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont elle demande la suspension. Il n'existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de quarante-huit heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressé se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.

4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Il résulte de l'instruction que M. C, né le 10 février 2002, a suivi une scolarité régulière à Mayotte depuis l'année 2016, soit depuis le collège à l'issue duquel il a obtenu le diplôme du brevet national des collèges. A l'issue de l'année scolaire 2021-2022, il a obtenu son baccalauréat professionnel " spécialité technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre ". Compte tenu des conditions et de la durée de son séjour à Mayotte, depuis qu'il a l'âge d'au moins quatorze ans, et en particulier de son parcours scolaire exemplaire, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français a porté à l'intéressé une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C est, dès lors, fondé à en demander la suspension.

Sur les autres conclusions de la requête :

7. M. C a déposé une demande de titre de séjour le 4 février 2023. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai sollicité par le requérant.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 7 avril 2023.

La juge des référés,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301878